Le cadre juridique des relations d’entraide pénale entre la France et les États-Unis d’Amérique

Question écrite n° 50790 de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) - JO, 25 février 2014, p. 1735.

M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les récentes annonces du président des États-Unis d’Amérique concernant le cadre de coopération judiciaire internationale. Un accord, le mutual legal assistance treaty (MLAT) permet, par exemple, aux services d’enquête français de pouvoir obtenir des autorités américaines des informations même si les entreprises qui les détiennent ne sont pas domiciliées sur notre territoire. Le président des États-Unis a annoncé une réforme du fonctionnement de cet accord. Il souhaite connaître les propositions d’amélioration qu’elle compte adresser afin de faciliter cette coopération judiciaire.

Réponse du ministre de la Justice, Garde des sceaux - JO, 1er juillet 2014, p. 5651.

Les relations d’entraide pénale entre la France et les Etats-Unis sont régies à titre principal par le traité bilatéral franco-américain du 10 décembre 1998 et à titre subsidiaire par l’accord d’entraide en matière pénale entre l’Union européenne et les Etats-Unis du 25 juin 2003. La France et les Etats-Unis sont également parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, applicable en matière d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques et pour recueillir les preuves, sous forme électronique, d’une infraction pénale. Chaque année, de nombreuses demandes d’entraide pénale entre la France et les Etats-Unis sont émises, qui concernent l’obtention de données électroniques. Les demandes d’entraide pénale vers les Etats-Unis sont souvent liées à la présence sur le territoire américain des principaux acteurs de l’internet (Microsoft, Yahoo, Google, Facebook...). Il peut s’agir d’obtenir des journaux de connexion, des informations relatives aux abonnés, le contenu d’anciens messages stockés ou le contenu de courriels électroniques plus récents. Avant de formuler une demande d’entraide pour obtenir des données informatiques, les autorités judiciaires françaises ont la possibilité de solliciter en urgence le gel de ces données, en application de la convention de lutte contre la cybercriminalité du Conseil de l’Europe à laquelle les Etats-Unis sont partie (article 29). L’obtention des données de connexion et des informations relatives aux abonnés, ou encore du contenu des courriels peut ensuite se faire sur le fondement d’une demande d’entraide, selon un standard probatoire relativement voire très élevé. L’obtention de données électroniques par les autorités judiciaires françaises dans ce cadre précis n’est pas en lien avec les récentes annonces du président des Etats-Unis d’Amérique, qui concernent non pas l’obtention de données électroniques en application d’une décision de justice, mais la collecte massive de données par les services de renseignements sans avoir obtenu de mandat.

18 novembre 2014

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