Pornographie en ligne. Exigence d’une vérification d’identité en Louisiane

La Louisiane vient de se doter d’une loi (loi 440) inédite aux États-Unis en matière de protection des mineurs à l’égard des contenus pornographiques en ligne.

« Ces dispositions, explique l’exposé des motifs de la loi 440 entrée en vigueur le 1er janvier 2023, visent à fournir un recours civil en dommages et intérêts contre les entités commerciales qui distribuent du matériel préjudiciable aux mineurs. Comme le reconnaît la résolution concurrente de la Chambre n° 100 de la session ordinaire de 2017 et la résolution concurrente du Sénat n° 56 de la session ordinaire de 2019, la pornographie crée une crise de santé publique et exerce une influence corrosive sur les mineurs. En raison des progrès technologiques, de la disponibilité universelle d’Internet et des exigences limitées en matière de vérification de l’âge, les mineurs sont exposés à la pornographie plus tôt dans leur vie. La pornographie contribue à l’hypersexualisation des adolescents et des enfants prépubères et peut entraîner une faible estime de soi, des troubles de l’image corporelle, une augmentation de l’activité sexuelle problématique à des âges plus jeunes et un désir accru chez les adolescents d’adopter un comportement sexuel à risque. La pornographie peut également avoir un impact sur le développement et le fonctionnement du cerveau, contribuer à des maladies émotionnelles et médicales, façonner une excitation sexuelle déviante et entraîner des difficultés à former ou à maintenir des relations intimes positives, ainsi que promouvoir des comportements sexuels problématiques ou nuisibles et la dépendance ».

I. Obligation de vérification de l’âge par des méthodes raisonnables

A. Énoncé de l’obligation

« Toute entité commerciale (1) qui, en toute connaissance de cause et intentionnellement, publie ou distribue (2) du matériel préjudiciable aux mineurs (3) sur Internet à partir d’un site web qui contient une partie substantielle de ce matériel sera tenue pour responsable si l’entité n’applique pas des méthodes raisonnables de vérification de l’âge des personnes qui tentent d’accéder au matériel ».

La « partie substantielle » d’un contenu de « contenu préjudiciable aux mineurs » sur le contenu total d’un site web se calcule selon la règle des trente-trois pour cent du contenu total dudit site.

B. La notion de « matériel préjudiciable aux mineurs »

La loi désigne ainsi « l’ensemble des éléments suivants » :

1. « Tout matériau dont une personne moyenne, appliquant les normes de la communauté contemporaine, estimerait, en prenant le matériau dans son ensemble et en ce qui concerne les mineurs, qu’il est conçu pour faire appel à l’intérêt lubrique ou qu’il est conçu pour satisfaire cet intérêt ».

2. « Tout matériau suivant qui exploite, est consacré à, ou consiste principalement en des descriptions de l’affichage ou de la représentation réelle, simulée ou animée de l’un des éléments suivants, d’une manière manifestement offensante pour les mineurs :

(a) Poils pubiens, anus, vulve, organes génitaux ou mamelon d’un sein féminin.

(b) Toucher, caresser ou caresser les mamelons, les seins, les fesses, les anus ou les organes génitaux.

(c) Rapports sexuels, masturbation, sodomie, bestialité, copulation orale, flagellation, fonctions excrétrices, exhibitions ou tout autre acte sexuel ».

3. « Le matériau pris dans son ensemble ne présente pas de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse pour les mineurs ».

C. Les « méthodes raisonnables de vérification de l’âge » prévues par la loi nouvelle

Ces méthodes, dit la loi, « comprennent la vérification que la personne qui cherche à accéder au matériel est âgée de dix-huit ans ou plus en utilisant l’une des méthodes suivantes :

1. Fournir une carte d’identité numérisée [il peut s’agir d’un permis de conduire ou d’un titre d’identité délivré par la Louisiane].

2. Exiger que la personne qui tente d’accéder au matériel se conforme à un système commercial de vérification de l’âge qui vérifie d’une ou plusieurs des manières suivantes :

(a) Une pièce d’identité émise par le gouvernement.

(b) Toute méthode commercialement raisonnable qui s’appuie sur des données transactionnelles publiques ou privées pour vérifier que la personne qui tente d’accéder aux informations est âgée d’au moins dix-huit ans.

La loi définit la notion de « données transactionnelles » comme toute « séquence d’informations qui documente un échange, un accord ou un transfert entre un individu, une entité commerciale ou un tiers, utilisée dans le but de satisfaire une demande ou un événement. Les données transactionnelles peuvent inclure, sans s’y limiter, les dossiers des entités de prêt hypothécaire, d’éducation et d’emploi ».

II. Dispositions protections des droits des personnes vérifiées

Toute entité commerciale ou tout tiers qui procède à la vérification de l’âge requis ne doit conserver aucune information permettant d’identifier l’individu après que l’accès au matériel a été accordé.

1. Toute entité commerciale qui s’avère avoir violé cette interdiction sera responsable envers un individu des dommages résultant de l’accès d’un mineur au matériel, y compris les frais de justice et les honoraires d’avocat décidés par le tribunal.

2. Une entité commerciale qui est reconnue avoir sciemment conservé des informations d’identification d’un individu après que l’accès lui a été accordé sera responsable envers l’individu des dommages résultant de la conservation des informations d’identification, y compris les frais de justice et les honoraires d’avocat raisonnables ordonnés par le tribunal.

III. Dispositions protectrices des médias, des médias et des fournisseurs d’accès

La nouvelle loi prévoit que les obligations de vérification qu’elle énonce et dont elle sanctionne le non-respect ne s’appliquent pas aux émissions d’information ou d’intérêt public, aux vidéos de sites Web, aux rapports ou aux événements authentiques et ne doivent pas être interprétées comme affectant les droits des organismes de collecte d’informations.

1. Par « organisme de collecte d’informations », la loi désigne l’une des personnes suivantes :

(a) Un employé d’un journal, d’une publication d’informations ou d’une source d’informations, imprimée ou sur une plateforme en ligne ou mobile, d’actualité et d’intérêt public, alors qu’il opère à ce titre, et pour autant qu’il peut fournir des documents attestant de cet emploi auprès du journal, de la publication d’informations ou de la source d’informations.

(b) Un employé d’une station de radiodiffusion, d’une station de télédiffusion, d’un opérateur de télévision par câble ou d’une agence de presse, lorsqu’il travaille en tant qu’employé d’un de ces médias, et qui peut fournir des documents attestant de cet emploi.

2. D’autre part, la loi prévoit qu’aucun fournisseur de services Internet, ni ses sociétés affiliées ou filiales, ni un moteur de recherche ou un fournisseur de services en nuage ne peut être considéré comme ayant enfreint les nouvelles dispositions relatives à la protection des mineurs « du seul fait qu’il fournit un accès ou une connexion à ou depuis un site Web ou d’autres informations ou contenus sur Internet ou une installation, un système ou un réseau qui n’est pas sous le contrôle de ce fournisseur, y compris la transmission, le téléchargement, le stockage intermédiaire, un logiciel d’accès ou autre, dans la mesure où ce fournisseur n’est pas responsable de la création du contenu de la communication qui constitue un matériel préjudiciable aux mineurs ».
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(1) Par « entité commerciale », la loi entend « les sociétés, les sociétés à responsabilité limitée, les partenariats, les sociétés en commandite, les entreprises individuelles, ou d’autres entités légalement reconnues ».
(2) Par « distribuer », la loi entend « émettre, vendre, donner, fournir, livrer, transférer, transmettre, faire circuler ou diffuser par tout moyen ». Par « publier », elle entend « communiquer ou mettre des informations à la disposition d’une autre personne ou entité sur un site Internet accessible au public ».
(3) Par « mineur », la loi désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

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